A1 21 102 ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; Léna Jordan, greffière ad hoc ; en la cause X _________, agissant tant pour lui-même que pour ses deux fils mineurs Y _________ et Z _________, recourants, représentés par Maître Sophie Haenni contre ADMINISTRATION COMMUNALE DE A _________, autorité attaquée, représentée par Maître Blaise Marmy (Bourgeoisie & indigénat) recours de droit administratif contre la décision du 26 février 2021
Sachverhalt
doit être pris en compte dans le cadre de l’examen du dossier, y compris les éventuels antécédents judiciaires du recourant. Le fait que celui-ci ait transmis un extrait de casier vierge daté du 4 septembre 2019, alors que la Commune a obtenu, par le biais du SPM un extrait du 7 novembre 2019 mentionnant une condamnation doit être retenu. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, une condamnation pénale est un élément probant dans le cadre de cet examen. Il en va de même d’éventuelles dettes ou poursuites au nom de l’intéressé. Dans le cadre du premier examen effectué par le SPM à réception de la demande naturalisation, celui-ci était parfaitement en droit de demander un extrait du casier judiciaire du requérant, qui a ensuite été transmis à la Commune pour examen du droit de cité communal. Dès lors, les pièces concernées seront conservées au dossier. Le recourant ne peut pas écarter à sa guise les faits qui pourraient potentiellement être interprétés en sa défaveur. En particulier, il est rappelé que celui-ci a l’obligation de collaborer à l’établissement des faits (art. 21 al. 1 OLN).
2. Le litige consiste à vérifier si la municipalité de A _________ pouvait valablement reprocher au recourant d’avoir violé des dispositions du droit des constructions et de ne pas bénéficier d’une réputation financière exemplaire sur un plan fiscal et, pour ces
- 7 - motifs, refuser de lui octroyer le droit de cité communal (cf. art. 2 de la loi sur le droit de cité). 3.1 Dans un grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que l’autorité attaquée ne lui a pas fourni le dossier malgré deux demandes en ce sens. 3.2 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Il confère également au justiciable le droit de prendre connaissance de toute prise de position soumise à l’autorité et de se déterminer à ce propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision (ATF 133 I 100 consid. 4.3). L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son prononcé est dans ce sens tenue d'en aviser les parties et de leur donner l'occasion de se déterminer à leur sujet (ATF 132 V 387 consid. 3.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'autorité se prononce expressément sur tous les points soulevés par les parties et réfute individuellement chacun de leurs arguments (art. 29 al. 3 LPJA ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et 139 IV 179 consid. 2.2 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n° 1572 ss, p. 530 ss). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 116 Ia 94 consid. 2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas
- 8 - particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut aussi se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1.; 137 I 195 consid. 2.3.2 et arrêt du Tribunal fédéral 1C_443/2020 du 8 avril 2021, consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, dans sa réponse du 26 juillet 2021, la Commune elle-même admet avoir omis de transmettre son dossier à l’intéressé. Cependant, elle a communiqué l’intégralité de ce dernier au recourant en annexe à cette même écriture. Celui-ci a pu en prendre connaissance puis se déterminer sur son contenu dans sa réplique du 1er septembre 2021. Dès lors que le renvoi aboutirait ici à un allongement inutile de la procédure et que le recourant a pu s’exprimer sur le contenu du dossier céans, il faut retenir que la violation invoquée a été réparée. Par ailleurs, il avait pu d’ores et déjà s’exprimer à plusieurs reprises au cours de la procédure devant l’autorité précédente, notamment lors de la demande de naturalisation du 23 septembre 2019, lors de son audition par la Commune du 15 septembre 2020 et lors du recours du 11 mai 2021. 4.1 Dans un premier grief au fond, le recourant se plaint d’une violation des art. 12 al. 1 LN, 4 OLN et de l’art. 5 al. 2 Cst. Il estime également que les conditions de naturalisation prévues à l’art. 14 LN et à l’art. 3 de la loi sur le droit de cité sont remplies, ce qui aurait dû conduire à l’octroi de celui-ci. 4.2 Les conditions minimales d'aptitude à la naturalisation sont prévues par l'article 14 LN. Selon cette disposition, pour déterminer si un candidat est apte à la naturalisation, il convient en particulier d'examiner s'il s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'il s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), s'il se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et s'il ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). 4.3 L’article 3 al. 1 de la loi sur le droit de cité prévoit que, pour demander le droit de cité communal, l’étranger doit, entre autres conditions, être intégré dans la communauté valaisanne (ch. 3), apporter des preuves suffisantes de bonne conduite (ch. 4), s’être accoutumé au mode de vie et aux usages du pays (ch. 5), accepter et respecter les principes constitutionnels et l’ordre juridique de la Suisse (ch. 6). Aux termes de l’article 4 du règlement, la commune de domicile examine l'intégration du requérant, en collaboration avec le service cantonal compétent (al. 1). L’alinéa 2 précise
- 9 - que l'examen porte notamment sur les connaissances linguistiques, l'acceptation et le respect de l'ordre public et des valeurs fondamentales de la démocratie suisse, le comportement en général, ainsi que la participation à la vie sociale et associative. 4.4 La notion d’intégration implique notamment le respect de l’ordre public par le candidat à la naturalisation (arrêts du Tribunal fédéral 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; ACDP A1 18 149 du 20 décembre 2018 consid. 4.3 et A1 16 139 du 4 novembre 2016 consid. 2.2.2 ; Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité suisse, Genève/ Zurich 2016, p. 30 s). Il n’est en l’occurrence pas contesté que cette notion se réfère, entre autres, aux obligations administratives, dont celle liée au paiement des impôts (ibidem ; ATF 140 II 65 consid 2.1). Ce réquisit ressortit à l’exigence de réputation financière exemplaire du candidat (arrêt du Tribunal fédéral 1C_378/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.2.2 ; Dieyla Sow / Pascal Mahon in : Code annoté de droit des migrations - Volume V, Loi sur la nationalité (LN), Berne 2014, n° 28 ss ad art. 14 LN). Cette condition doit être réalisée tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (arrêt 1C_378/2021 précité). Le chiffre 321/111/21, p. 24, du Manuel sur la nationalité valable pour les demandes dès le 1er janvier 2018 (ci-après : le Manuel), édité par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : SEM), précise que la satisfaction de l’obligation fiscale figure au nombre des obligations à l’égard de la collectivité et qu’elle revêt, à cet égard, une importance élevée pour la naturalisation. Selon le Manuel, le SEM peut s’opposer à la délivrance de l’autorisation de naturalisation en cas de retard dans le paiement des impôts durant les cinq dernières années précédant le dépôt de la demande de naturalisation. 4.5 L’examen de la réputation financière est généralement laissé aux cantons (Manuel,
p. 42). En Valais, il est l’affaire des communes (art. 4 al. 1 du règlement précité). Dans l’analyse de ce critère relevant de l’aptitude en général du candidat à la naturalisation, celles-ci disposent d’une liberté d’appréciation étendue qu’il incombe à l’autorité de recours de respecter (cf. art. 78 let. a LPJA ; ATF 138 I 305 consid. 1.4.5 ; Dieyla Sow/Pascal Mahon, op. cit., n° 6 ss ad art. 14 LN ; Céline Gutzwillwer, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, thèse Genève/Zurich/Bâle 2008, nos 529 ss). 4.6 L’intégration du requérant n’est pas non plus considérée comme réussie lorsqu’il est inscrit au casier judiciaire et que l’inscription ne porte pas sur une infractions mineure. Sont considérées comme des infractions mineures les peines pécuniaires avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, les peines privatives de liberté avec sursis de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne
- 10 - concernée ait fait ses preuves durant le délai d'épreuve (cf. Manuel, chiffre 321/113, p. 27). Le requérant doit par ailleurs respecter la législation suisse dans une mesure qui ne se limite pas au droit pénal, c’est-à-dire que, dans l’examen du critère, entre en ligne de compte également le fait de remplir ses obligations découlant du droit civil ; on pense ici aux contributions d’entretien et aux pensions alimentaires (Dieyla Sow / Pascal Mahon, op. cit., no 29-31 ad art. 14 LN). Le fait de ne pas respecter des prescriptions légales une fois ou de commettre un délit mineur ne constitue pas un obstacle à la naturalisation. En revanche, les infractions de moindre gravité, mais répétées doivent être considérées, dans leur globalité, comme une violation grave de la sécurité et de l’ordre publics (Manuel, ch. 321/111/1, p. 22). Enfin, selon l’art. 4 al. 5 OLN, en cas de procédures pénales en cours à l’encontre du requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu’à clôture définitive de la procédure par la justice pénale. 4.7 En l’espèce, le recourant soutient que les conditions de l’art. 14 al. 1 LN sont remplies. En particulier, X _________ a toujours respecté l’ordre public suisse et est parfaitement intégré, selon lui, dans le canton du Valais et dans la commune de A _________. En premier lieu, il faut relever que l’intégration sociale du recourant n’est aucunement remise en cause par la décision entreprise. Ce sont principalement ses dettes, sa condamnation pénale ressortant d’un extrait du casier judiciaire, ainsi que la procédure en cours en matière de droit des constructions qui ont fait l’objet de l’appréciation de l’autorité précédente, laquelle a estimé que ces éléments démontraient une absence de respect de l’ordre public suisse. La condamnation figurant au casier judiciaire est d’importance minime, soit une peine pécuniaire de 30 jours-amende, ainsi qu’une amende d’un montant de 1'000 francs. Elle ne suffit donc pas à rejeter l’octroi du droit de cité, au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.6). De plus, toutes les dettes du recourant, dont celles liées aux impôts, ont été soldées avant la décision litigieuse ; sa situation financière n’est ainsi plus un motif suffisant pour rejeter la demande de l’intéressé. Seule reste donc pertinente la procédure de police des constructions, dans laquelle X _________ fait toujours valoir ses droits selon les moyens juridiques à sa disposition. Or, selon l’art. 4 al. 5 OLN, la procédure de naturalisation doit être suspendue jusqu’à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. Cette suspension est possible également pour l’octroi
- 11 - du droit de cité communal bien que cela ne soit pas expressément mentionné dans les lois cantonales correspondantes (arrêt du Vewaltungsgericht du canton de Zurich, VB.2020.00600 du 3 décembre 2020 consid. 2.4). On ne voit pas en quoi une procédure pénale administrative pendante devrait faire l’objet d’un traitement différent d’une procédure pénale au sens strict. Dès lors, force est de constater que la procédure de police des constructions étant toujours en cours, il n’était pas possible, sur la base des éléments au dossier, de refuser l’octroi du droit de cité au recourant à ce stade. Par conséquent, la décision de la Commune doit être annulée et le dossier doit lui être renvoyé pour être suspendu jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de police des constructions. Elle rendra alors une nouvelle décision et tiendra compte de ce résultat. En ce sens, ce grief est partiellement admis.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6. L’émolument de justice, arrêté sur le vu notamment du principe de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé à 1500 fr., débours inclus (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA; art. 3, 11, 13, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Vu l’issue du litige, les frais sont répartis par moitié. Compte tenu de la clause d’exemption de frais pour les autorités cantonales et communales (art. 89 al. 4 LPJA), la part de frais afférant à la Commune est remise. X _________ – ses enfants étant mineurs
- qui obtient partiellement gain de cause, supportera ainsi l’autre moitié des frais, à hauteur de 750 fr. (art. 89 al. 1 LPJA). Ayant pris une conclusion en ce sens, ce dernier a également droit à des dépens réduits (dans la proportion d’une moitié) à hauteur de 1'200 fr. (art. 91 al. 1 LPJA), à la charge de la Commune.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 Le litige consiste à vérifier si la municipalité de A _________ pouvait valablement reprocher au recourant d’avoir violé des dispositions du droit des constructions et de ne pas bénéficier d’une réputation financière exemplaire sur un plan fiscal et, pour ces
- 7 - motifs, refuser de lui octroyer le droit de cité communal (cf. art. 2 de la loi sur le droit de cité). 3.1 Dans un grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que l’autorité attaquée ne lui a pas fourni le dossier malgré deux demandes en ce sens. 3.2 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Il confère également au justiciable le droit de prendre connaissance de toute prise de position soumise à l’autorité et de se déterminer à ce propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision (ATF 133 I 100 consid. 4.3). L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son prononcé est dans ce sens tenue d'en aviser les parties et de leur donner l'occasion de se déterminer à leur sujet (ATF 132 V 387 consid. 3.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'autorité se prononce expressément sur tous les points soulevés par les parties et réfute individuellement chacun de leurs arguments (art. 29 al. 3 LPJA ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et 139 IV 179 consid. 2.2 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n° 1572 ss, p. 530 ss). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 116 Ia 94 consid. 2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas
- 8 - particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut aussi se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1.; 137 I 195 consid. 2.3.2 et arrêt du Tribunal fédéral 1C_443/2020 du 8 avril 2021, consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, dans sa réponse du 26 juillet 2021, la Commune elle-même admet avoir omis de transmettre son dossier à l’intéressé. Cependant, elle a communiqué l’intégralité de ce dernier au recourant en annexe à cette même écriture. Celui-ci a pu en prendre connaissance puis se déterminer sur son contenu dans sa réplique du 1er septembre 2021. Dès lors que le renvoi aboutirait ici à un allongement inutile de la procédure et que le recourant a pu s’exprimer sur le contenu du dossier céans, il faut retenir que la violation invoquée a été réparée. Par ailleurs, il avait pu d’ores et déjà s’exprimer à plusieurs reprises au cours de la procédure devant l’autorité précédente, notamment lors de la demande de naturalisation du 23 septembre 2019, lors de son audition par la Commune du 15 septembre 2020 et lors du recours du 11 mai 2021. 4.1 Dans un premier grief au fond, le recourant se plaint d’une violation des art. 12 al. 1 LN, 4 OLN et de l’art. 5 al. 2 Cst. Il estime également que les conditions de naturalisation prévues à l’art. 14 LN et à l’art. 3 de la loi sur le droit de cité sont remplies, ce qui aurait dû conduire à l’octroi de celui-ci. 4.2 Les conditions minimales d'aptitude à la naturalisation sont prévues par l'article 14 LN. Selon cette disposition, pour déterminer si un candidat est apte à la naturalisation, il convient en particulier d'examiner s'il s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'il s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), s'il se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et s'il ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). 4.3 L’article 3 al. 1 de la loi sur le droit de cité prévoit que, pour demander le droit de cité communal, l’étranger doit, entre autres conditions, être intégré dans la communauté valaisanne (ch. 3), apporter des preuves suffisantes de bonne conduite (ch. 4), s’être accoutumé au mode de vie et aux usages du pays (ch. 5), accepter et respecter les principes constitutionnels et l’ordre juridique de la Suisse (ch. 6). Aux termes de l’article 4 du règlement, la commune de domicile examine l'intégration du requérant, en collaboration avec le service cantonal compétent (al. 1). L’alinéa 2 précise
- 9 - que l'examen porte notamment sur les connaissances linguistiques, l'acceptation et le respect de l'ordre public et des valeurs fondamentales de la démocratie suisse, le comportement en général, ainsi que la participation à la vie sociale et associative. 4.4 La notion d’intégration implique notamment le respect de l’ordre public par le candidat à la naturalisation (arrêts du Tribunal fédéral 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; ACDP A1 18 149 du 20 décembre 2018 consid. 4.3 et A1 16 139 du
E. 4 novembre 2016 consid. 2.2.2 ; Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité suisse, Genève/ Zurich 2016, p. 30 s). Il n’est en l’occurrence pas contesté que cette notion se réfère, entre autres, aux obligations administratives, dont celle liée au paiement des impôts (ibidem ; ATF 140 II 65 consid 2.1). Ce réquisit ressortit à l’exigence de réputation financière exemplaire du candidat (arrêt du Tribunal fédéral 1C_378/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.2.2 ; Dieyla Sow / Pascal Mahon in : Code annoté de droit des migrations - Volume V, Loi sur la nationalité (LN), Berne 2014, n° 28 ss ad art. 14 LN). Cette condition doit être réalisée tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (arrêt 1C_378/2021 précité). Le chiffre 321/111/21, p. 24, du Manuel sur la nationalité valable pour les demandes dès le 1er janvier 2018 (ci-après : le Manuel), édité par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : SEM), précise que la satisfaction de l’obligation fiscale figure au nombre des obligations à l’égard de la collectivité et qu’elle revêt, à cet égard, une importance élevée pour la naturalisation. Selon le Manuel, le SEM peut s’opposer à la délivrance de l’autorisation de naturalisation en cas de retard dans le paiement des impôts durant les cinq dernières années précédant le dépôt de la demande de naturalisation.
E. 4.5 L’examen de la réputation financière est généralement laissé aux cantons (Manuel,
p. 42). En Valais, il est l’affaire des communes (art. 4 al. 1 du règlement précité). Dans l’analyse de ce critère relevant de l’aptitude en général du candidat à la naturalisation, celles-ci disposent d’une liberté d’appréciation étendue qu’il incombe à l’autorité de recours de respecter (cf. art. 78 let. a LPJA ; ATF 138 I 305 consid. 1.4.5 ; Dieyla Sow/Pascal Mahon, op. cit., n° 6 ss ad art. 14 LN ; Céline Gutzwillwer, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, thèse Genève/Zurich/Bâle 2008, nos 529 ss).
E. 4.6 L’intégration du requérant n’est pas non plus considérée comme réussie lorsqu’il est inscrit au casier judiciaire et que l’inscription ne porte pas sur une infractions mineure. Sont considérées comme des infractions mineures les peines pécuniaires avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, les peines privatives de liberté avec sursis de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne
- 10 - concernée ait fait ses preuves durant le délai d'épreuve (cf. Manuel, chiffre 321/113, p. 27). Le requérant doit par ailleurs respecter la législation suisse dans une mesure qui ne se limite pas au droit pénal, c’est-à-dire que, dans l’examen du critère, entre en ligne de compte également le fait de remplir ses obligations découlant du droit civil ; on pense ici aux contributions d’entretien et aux pensions alimentaires (Dieyla Sow / Pascal Mahon, op. cit., no 29-31 ad art. 14 LN). Le fait de ne pas respecter des prescriptions légales une fois ou de commettre un délit mineur ne constitue pas un obstacle à la naturalisation. En revanche, les infractions de moindre gravité, mais répétées doivent être considérées, dans leur globalité, comme une violation grave de la sécurité et de l’ordre publics (Manuel, ch. 321/111/1, p. 22). Enfin, selon l’art. 4 al. 5 OLN, en cas de procédures pénales en cours à l’encontre du requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu’à clôture définitive de la procédure par la justice pénale.
E. 4.7 En l’espèce, le recourant soutient que les conditions de l’art. 14 al. 1 LN sont remplies. En particulier, X _________ a toujours respecté l’ordre public suisse et est parfaitement intégré, selon lui, dans le canton du Valais et dans la commune de A _________. En premier lieu, il faut relever que l’intégration sociale du recourant n’est aucunement remise en cause par la décision entreprise. Ce sont principalement ses dettes, sa condamnation pénale ressortant d’un extrait du casier judiciaire, ainsi que la procédure en cours en matière de droit des constructions qui ont fait l’objet de l’appréciation de l’autorité précédente, laquelle a estimé que ces éléments démontraient une absence de respect de l’ordre public suisse. La condamnation figurant au casier judiciaire est d’importance minime, soit une peine pécuniaire de 30 jours-amende, ainsi qu’une amende d’un montant de 1'000 francs. Elle ne suffit donc pas à rejeter l’octroi du droit de cité, au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.6). De plus, toutes les dettes du recourant, dont celles liées aux impôts, ont été soldées avant la décision litigieuse ; sa situation financière n’est ainsi plus un motif suffisant pour rejeter la demande de l’intéressé. Seule reste donc pertinente la procédure de police des constructions, dans laquelle X _________ fait toujours valoir ses droits selon les moyens juridiques à sa disposition. Or, selon l’art. 4 al. 5 OLN, la procédure de naturalisation doit être suspendue jusqu’à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. Cette suspension est possible également pour l’octroi
- 11 - du droit de cité communal bien que cela ne soit pas expressément mentionné dans les lois cantonales correspondantes (arrêt du Vewaltungsgericht du canton de Zurich, VB.2020.00600 du 3 décembre 2020 consid. 2.4). On ne voit pas en quoi une procédure pénale administrative pendante devrait faire l’objet d’un traitement différent d’une procédure pénale au sens strict. Dès lors, force est de constater que la procédure de police des constructions étant toujours en cours, il n’était pas possible, sur la base des éléments au dossier, de refuser l’octroi du droit de cité au recourant à ce stade. Par conséquent, la décision de la Commune doit être annulée et le dossier doit lui être renvoyé pour être suspendu jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de police des constructions. Elle rendra alors une nouvelle décision et tiendra compte de ce résultat. En ce sens, ce grief est partiellement admis.
E. 5 Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
E. 6 L’émolument de justice, arrêté sur le vu notamment du principe de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé à 1500 fr., débours inclus (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA; art. 3, 11, 13, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Vu l’issue du litige, les frais sont répartis par moitié. Compte tenu de la clause d’exemption de frais pour les autorités cantonales et communales (art. 89 al. 4 LPJA), la part de frais afférant à la Commune est remise. X _________ – ses enfants étant mineurs
- qui obtient partiellement gain de cause, supportera ainsi l’autre moitié des frais, à hauteur de 750 fr. (art. 89 al. 1 LPJA). Ayant pris une conclusion en ce sens, ce dernier a également droit à des dépens réduits (dans la proportion d’une moitié) à hauteur de 1'200 fr. (art. 91 al. 1 LPJA), à la charge de la Commune.
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis. En conséquence, la décision du 26 février 2021 est annulée et l’affaire renvoyée à la Commune pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- X _________ paiera 750 fr. de frais de justice. La part de frais afférant à la Commune est remise. - 12 -
- La Commune de A _________ versera à X _________ 1'200 fr. pour ses dépens réduits.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Sophie Haenni, pour les recourants et à Maître Blaise Marmy, pour l’administration communale de A _________. Sion, le 10 février 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 21 102
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; Léna Jordan, greffière ad hoc ;
en la cause
X _________, agissant tant pour lui-même que pour ses deux fils mineurs Y _________ et Z _________, recourants, représentés par Maître Sophie Haenni
contre
ADMINISTRATION COMMUNALE DE A _________, autorité attaquée, représentée par Maître Blaise Marmy
(Bourgeoisie & indigénat) recours de droit administratif contre la décision du 26 février 2021
- 2 -
Faits et Procédure
A. X _________, ressortissant kosovar, est né le xxx 1979. Il est entré en Suisse en 1990 et a poursuivi toute sa scolarité dans ce pays. Il est actuellement au bénéfice d’un permis C avec délai de contrôle au 31 juillet 2024. Il a suivi un apprentissage d’installateur sanitaire à E _________ et a obtenu son CFC en 1998. Par la suite, il a entrepris un second apprentissage en installation-chauffage et a décroché un second CFC en 1999. Il a également obtenu, en 2000, le titre de formateur pour apprenant. Il a travaillé d’abord en tant qu’installateur sanitaire indépendant à E _________ durant cinq ans, puis en tant que chef de projet à J _________, de 2006 à 2018. Actuellement, il est employé par la B _________ SA, à G _________ et à H _________, en tant que responsable du secteur sanitaire pour la succursale de Bussigny. X _________ a fait partie du club sportif. Dans ce cadre, il a obtenu le titre de champion suisse junior en 1996, puis de champion suisse de D _________ en 2000 et a fait l’objet de divers articles de presse dans les années suivantes. Le 25 novembre 2000, la Ville de E _________ lui a décerné le prix des sportifs méritants. Le 5 janvier 2010, il a épousé devant l’officier de l’Etat civil de l’arrondissement de E _________ C _________, née le xxx 1987 et également originaire du Kosovo. De cette union sont issus deux enfants, Z _________, né le xxx 2011 et Y _________ né le xxx 2016. La famille réside aujourd’hui à F _________, dans une maison dont X _________ est propriétaire. B. Le 23 septembre 2019, X _________ a déposé une demande de naturalisation ordinaire, incluant ses deux enfants, Z _________ et Y _________, mais pas son épouse, laquelle a indiqué qu’elle déposerait une demande lorsqu’elle maîtriserait mieux le français. Dans le cadre de l’instruction de la requête, il a été entendu par un agent municipal le 15 septembre 2020. Il ressort du rapport établi le jour même que l’intéressé souhaite obtenir la nationalité car il habite en Suisse depuis longtemps, qu’il aime ce pays et qu’il souhaite y vivre durablement. Sous le point « respect de la sécurité et de l’ordre public », le document indique des arriérés d’impôts auprès de la Commune d’une somme de 3'931 fr. 85, soit 500 fr. pour l’année 2016 et 3'431 fr. 85 pour l’année 2018, ainsi qu’auprès de l’Etat du Valais pour les impôts cantonaux 2018, soit un montant de
- 3 - 2'696 fr. 55. D’autres dettes envers les services techniques de la Commune sont recensées, notamment la taxe d’eau et d’épuration 2016 pour un montant de 118 fr. 10 et celle de 2017 pour un montant de 1'052 fr. 75, ainsi qu’un montant de 400 fr. pour du bois de feu en 2017. Il est également mentionné qu’une procédure est en cours concernant des travaux de construction réalisés sans autorisation. Les connaissances générales de la Suisse, de même que la participation à la vie sociale et culturelle, l’encouragement à l’intégration et le respect des valeurs de la Constitution fédérale ont tous été jugés suffisants. Une note datée du 18 février 2021 a été ajoutée en fin de rapport, indiquant que tous les arriérés d’impôts dus à la Commune et à l’Etat du Valais avaient été réglés, de même que les sommes dues aux services techniques. La procédure de droit des constructions était, quant à elle, toujours en cours. C. Trois extraits du casier judiciaire figurent au dossier. Les deux premiers, datés respectivement du 5 juillet 2018 et du 4 septembre 2019, indiquent que X _________ était inconnu des services de justice et de police. Le troisième, qui porte la date du 7 novembre 2019, mentionne une condamnation par le Tribunal de district de E _________, le 27 mai 2014, entrée en force le 5 janvier 2016, pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (art. 95 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière – LCR ; RS 741.01) et pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup ; RS 812.121), infractions pour lesquelles il a été condamné à une peine de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant un délai d’épreuve de quatre ans, cumulée à une amende de 1'000 francs. Selon un extrait de l’office des poursuites de I _________, daté du 3 octobre 2019, X _________ avait des poursuites pour un montant total de 9'958 fr. 40, dont un montant de 2'166 fr. dû au Ministère public, mais payé en mains de l’office. Le 10 janvier 2020, un nouvel extrait montrait que toutes les poursuites, pour un montant de 2'626 fr. 40, avaient été réglées soit en mains du créancier, soit en mains de l’office. Une procédure de police des constructions à l’encontre de X _________ est en cours concernant le bien immobilier sis sur la parcelle no 1356, à F _________. L’intéressé aurait, selon la Commune, violé les art. 57 et 61 de la loi sur les constructions du 15 décembre 2016 (LC ; RS/VS 705.1), ainsi que l’art. 70 du règlement communal des constructions et des zones (ci-après : RCCZ) car il a été constaté par la police des constructions qu’à la suite d’une autorisation de construire accordée en 2014, un nouveau logement avait été construit en lieu et place d’un réduit-cave. Un agrandissement des volumes en façades ainsi que la création d’un couvert d’entrée et la construction d’un couvert à voiture non autorisé ont également été relevés. De plus,
- 4 - depuis 2018, le requérant a mis en location un appartement dont la construction n’a pas été autorisée et pour lequel aucun permis d’habiter n’a été délivré. Enfin, il a poursuivi les travaux malgré un ordre de police ordonnant leur arrêt le 29 juillet 2019, suivi de deux rappels les 3 et 20 septembre 2019, puis d’un nouvel ordre d’arrêt des travaux le 2 septembre 2020. D. Par décision du 8 mars 2021, le Conseil communal de A _________ a rejeté la demande de naturalisation. Le 14 mars 2021, X _________ a demandé la motivation. Dans un prononcé motivé daté du 26 février 2021 mais notifié le 29 mars 2021, le Conseil communal de A _________ a confirmé son refus au motif que X _________ avait violé des dispositions légales de manière grave et répétée et ne s’était pas soumis à des décisions d’autorité, dans le cadre de la procédure en cours en matière de police des constructions. Un délai lui avait été fixé après son audition par la délégation communale afin qu’il se « mette en ordre » concernant cette procédure, ce qui n’avait pas été fait. Le préavis délivré par celle-ci avait donc été négatif. E. Par écriture du 11 mai 2021, X _________ a interjeté recours de droit administratif céans, pour lui-même ainsi que pour ses enfants. Dans premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que la Commune ne lui a pas transmis le dossier pour consultation, malgré deux demandes en ce sens de sa part. Au fond, celui-ci invoque une violation des art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), 12 al. 1 let. a de la loi sur la nationalité suisse du 29 juin 2014 (LN ; RS 141.0) et de l’art. 4 de l’ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN ; RS 141.01). Selon lui, on ne peut lui reprocher d’avoir des échanges avec les autorités communales au sujet d’une construction qui doit prétendument être régularisée. Un tel comportement ne saurait en aucun cas être constitutif de non-respect de la sécurité et de l’ordre public, puisqu’il n’existe aucune décision de remise en l’état avec force de chose jugée. De plus, il ne fait l’objet d’aucune poursuite et ne figure pas au casier judiciaire. Les multiples interpellations de l’intéressé à l’intention de la Commune, toutes faites dans le but de trouver une solution, attestent sa bonne foi et de son respect des règles légales. Il souligne également qu’il ne s’est soustrait à aucune obligation importante de droit public ou de droit privé. En sus, même si de telles obligations n’avaient effectivement pas été respectées, au sens de la jurisprudence, l’élément volontaire d’une telle violation du droit public était essentiel pour qu’elle puisse être prise en compte. Or, X _________ avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour respecter ses obligations, dès lors aucune violation intentionnelle de la sécurité ou de l’ordre public ne pouvait être retenue contre lui. Dans un ultime grief, le
- 5 - non-respect du principe de la proportionnalité est invoqué (art. 5 al. 2 Cst.), car la décision se base sur des motifs futiles pour priver de la nationalité un individu intégré en Suisse depuis plus de trente ans. Le recourant avait construit une vie sociale riche dans ce pays. Il avait notamment participé à la vie sportive et associative valaisanne en devenant champion de xxx avec le club de E _________. Il avait également suivi plusieurs formations dans la région, toutes couronnées de succès. Le prénommé avait enfin décidé de fonder une famille en terre valaisanne. Il était propriétaire de son terrain et de la maison dans laquelle il habitait, ce qui prouvait son intégration parfaite. Tous ces éléments avaient été ignorés par la Commune, qui avait ainsi violé le principe de proportionnalité en lésant l’intérêt privé du candidat et de ses enfants, à tort. Par réponse du 26 juillet 2021, la Commune a proposé le rejet du recours, sous suite de frais, au motif que les condamnations pénales du recourant ainsi que ses violations répétées du droit des constructions justifiaient le refus de l’octroi du droit de cité, le cursus scolaire et la participation de celui-ci à des activités sociales ne suffisant pas à admettre un droit à la naturalisation. Le 1er septembre 2021, le recourant a répliqué et a maintenu intégralement ses conclusions. Par écriture du 9 septembre 2021, la Commune a renoncé à se déterminer sur la réplique du 1er septembre 2021 et a renvoyé à sa décision du 26 février 2021 ainsi qu’à sa réponse du 26 juillet 2021.
Considérant en droit
1.1 Le recours est recevable (art. 18 al. 1 et 4 de la loi sur le droit de cité ; art. 72, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA ; RS/VS 172.6).
Selon l’art. 30 al. 1 LN, les enfants mineurs du requérant sont en règle générale compris dans sa naturalisation ou sa réintégration pour autant qu’ils vivent avec lui. Lorsque l’enfant atteint l’âge de 12 ans, les conditions prévues aux art. 11 et 12 sont examinées séparément en fonction de son âge. En l’espèce, les enfants de X _________ étant âgés de moins de 12 ans, ils sont valablement inclus dans sa demande. Par souci de
- 6 - simplification, il sera fait référence uniquement à X _________ comme recourant dans la suite de ce jugement, étant bien entendu que le sort de de Z _________ et Y _________ suivra celui de leur père. 1.2 A titre de moyen de preuve, le recourant requiert l’édition de l’entier du dossier de la Commune. Dans sa réplique du 1er septembre 2021, il demande également que l’extrait de son casier judiciaire mentionnant sa condamnation en 2014 par le Tribunal de district de E _________ soit retiré du dossier, de même que « l’ancien extrait de l’Office des poursuites » car, selon lui, ces pièces ne seraient pas pertinentes. 1.2.1 Dans le cadre de la décision d’octroi ou de refus de la nationalité, la Commune (art. 2 al. 1 du règlement concernant l’exécution de la loi sur le droit de cité valaisan (ci- après : le règlement ; RS/VS 141.100), après un premier examen du Service de la population et des migrations (ci-après : SPM), a le devoir de prendre en compte toutes les circonstances pertinentes et d’examiner les conditions fixées pour la naturalisation aux art. 11 et 12 LN. 1.2.2 En l’occurrence, le dossier communal complet a été déposé en cause, si bien que la requête en ce sens du recourant est satisfaite. Quant à la demande de retrait de l’extrait du casier judiciaire, elle est rejetée au motif que l’ensemble des éléments de faits doit être pris en compte dans le cadre de l’examen du dossier, y compris les éventuels antécédents judiciaires du recourant. Le fait que celui-ci ait transmis un extrait de casier vierge daté du 4 septembre 2019, alors que la Commune a obtenu, par le biais du SPM un extrait du 7 novembre 2019 mentionnant une condamnation doit être retenu. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, une condamnation pénale est un élément probant dans le cadre de cet examen. Il en va de même d’éventuelles dettes ou poursuites au nom de l’intéressé. Dans le cadre du premier examen effectué par le SPM à réception de la demande naturalisation, celui-ci était parfaitement en droit de demander un extrait du casier judiciaire du requérant, qui a ensuite été transmis à la Commune pour examen du droit de cité communal. Dès lors, les pièces concernées seront conservées au dossier. Le recourant ne peut pas écarter à sa guise les faits qui pourraient potentiellement être interprétés en sa défaveur. En particulier, il est rappelé que celui-ci a l’obligation de collaborer à l’établissement des faits (art. 21 al. 1 OLN).
2. Le litige consiste à vérifier si la municipalité de A _________ pouvait valablement reprocher au recourant d’avoir violé des dispositions du droit des constructions et de ne pas bénéficier d’une réputation financière exemplaire sur un plan fiscal et, pour ces
- 7 - motifs, refuser de lui octroyer le droit de cité communal (cf. art. 2 de la loi sur le droit de cité). 3.1 Dans un grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que l’autorité attaquée ne lui a pas fourni le dossier malgré deux demandes en ce sens. 3.2 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Il confère également au justiciable le droit de prendre connaissance de toute prise de position soumise à l’autorité et de se déterminer à ce propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision (ATF 133 I 100 consid. 4.3). L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son prononcé est dans ce sens tenue d'en aviser les parties et de leur donner l'occasion de se déterminer à leur sujet (ATF 132 V 387 consid. 3.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'autorité se prononce expressément sur tous les points soulevés par les parties et réfute individuellement chacun de leurs arguments (art. 29 al. 3 LPJA ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et 139 IV 179 consid. 2.2 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n° 1572 ss, p. 530 ss). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 116 Ia 94 consid. 2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas
- 8 - particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut aussi se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1.; 137 I 195 consid. 2.3.2 et arrêt du Tribunal fédéral 1C_443/2020 du 8 avril 2021, consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, dans sa réponse du 26 juillet 2021, la Commune elle-même admet avoir omis de transmettre son dossier à l’intéressé. Cependant, elle a communiqué l’intégralité de ce dernier au recourant en annexe à cette même écriture. Celui-ci a pu en prendre connaissance puis se déterminer sur son contenu dans sa réplique du 1er septembre 2021. Dès lors que le renvoi aboutirait ici à un allongement inutile de la procédure et que le recourant a pu s’exprimer sur le contenu du dossier céans, il faut retenir que la violation invoquée a été réparée. Par ailleurs, il avait pu d’ores et déjà s’exprimer à plusieurs reprises au cours de la procédure devant l’autorité précédente, notamment lors de la demande de naturalisation du 23 septembre 2019, lors de son audition par la Commune du 15 septembre 2020 et lors du recours du 11 mai 2021. 4.1 Dans un premier grief au fond, le recourant se plaint d’une violation des art. 12 al. 1 LN, 4 OLN et de l’art. 5 al. 2 Cst. Il estime également que les conditions de naturalisation prévues à l’art. 14 LN et à l’art. 3 de la loi sur le droit de cité sont remplies, ce qui aurait dû conduire à l’octroi de celui-ci. 4.2 Les conditions minimales d'aptitude à la naturalisation sont prévues par l'article 14 LN. Selon cette disposition, pour déterminer si un candidat est apte à la naturalisation, il convient en particulier d'examiner s'il s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'il s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), s'il se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et s'il ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). 4.3 L’article 3 al. 1 de la loi sur le droit de cité prévoit que, pour demander le droit de cité communal, l’étranger doit, entre autres conditions, être intégré dans la communauté valaisanne (ch. 3), apporter des preuves suffisantes de bonne conduite (ch. 4), s’être accoutumé au mode de vie et aux usages du pays (ch. 5), accepter et respecter les principes constitutionnels et l’ordre juridique de la Suisse (ch. 6). Aux termes de l’article 4 du règlement, la commune de domicile examine l'intégration du requérant, en collaboration avec le service cantonal compétent (al. 1). L’alinéa 2 précise
- 9 - que l'examen porte notamment sur les connaissances linguistiques, l'acceptation et le respect de l'ordre public et des valeurs fondamentales de la démocratie suisse, le comportement en général, ainsi que la participation à la vie sociale et associative. 4.4 La notion d’intégration implique notamment le respect de l’ordre public par le candidat à la naturalisation (arrêts du Tribunal fédéral 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; ACDP A1 18 149 du 20 décembre 2018 consid. 4.3 et A1 16 139 du 4 novembre 2016 consid. 2.2.2 ; Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité suisse, Genève/ Zurich 2016, p. 30 s). Il n’est en l’occurrence pas contesté que cette notion se réfère, entre autres, aux obligations administratives, dont celle liée au paiement des impôts (ibidem ; ATF 140 II 65 consid 2.1). Ce réquisit ressortit à l’exigence de réputation financière exemplaire du candidat (arrêt du Tribunal fédéral 1C_378/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.2.2 ; Dieyla Sow / Pascal Mahon in : Code annoté de droit des migrations - Volume V, Loi sur la nationalité (LN), Berne 2014, n° 28 ss ad art. 14 LN). Cette condition doit être réalisée tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (arrêt 1C_378/2021 précité). Le chiffre 321/111/21, p. 24, du Manuel sur la nationalité valable pour les demandes dès le 1er janvier 2018 (ci-après : le Manuel), édité par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : SEM), précise que la satisfaction de l’obligation fiscale figure au nombre des obligations à l’égard de la collectivité et qu’elle revêt, à cet égard, une importance élevée pour la naturalisation. Selon le Manuel, le SEM peut s’opposer à la délivrance de l’autorisation de naturalisation en cas de retard dans le paiement des impôts durant les cinq dernières années précédant le dépôt de la demande de naturalisation. 4.5 L’examen de la réputation financière est généralement laissé aux cantons (Manuel,
p. 42). En Valais, il est l’affaire des communes (art. 4 al. 1 du règlement précité). Dans l’analyse de ce critère relevant de l’aptitude en général du candidat à la naturalisation, celles-ci disposent d’une liberté d’appréciation étendue qu’il incombe à l’autorité de recours de respecter (cf. art. 78 let. a LPJA ; ATF 138 I 305 consid. 1.4.5 ; Dieyla Sow/Pascal Mahon, op. cit., n° 6 ss ad art. 14 LN ; Céline Gutzwillwer, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, thèse Genève/Zurich/Bâle 2008, nos 529 ss). 4.6 L’intégration du requérant n’est pas non plus considérée comme réussie lorsqu’il est inscrit au casier judiciaire et que l’inscription ne porte pas sur une infractions mineure. Sont considérées comme des infractions mineures les peines pécuniaires avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, les peines privatives de liberté avec sursis de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne
- 10 - concernée ait fait ses preuves durant le délai d'épreuve (cf. Manuel, chiffre 321/113, p. 27). Le requérant doit par ailleurs respecter la législation suisse dans une mesure qui ne se limite pas au droit pénal, c’est-à-dire que, dans l’examen du critère, entre en ligne de compte également le fait de remplir ses obligations découlant du droit civil ; on pense ici aux contributions d’entretien et aux pensions alimentaires (Dieyla Sow / Pascal Mahon, op. cit., no 29-31 ad art. 14 LN). Le fait de ne pas respecter des prescriptions légales une fois ou de commettre un délit mineur ne constitue pas un obstacle à la naturalisation. En revanche, les infractions de moindre gravité, mais répétées doivent être considérées, dans leur globalité, comme une violation grave de la sécurité et de l’ordre publics (Manuel, ch. 321/111/1, p. 22). Enfin, selon l’art. 4 al. 5 OLN, en cas de procédures pénales en cours à l’encontre du requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu’à clôture définitive de la procédure par la justice pénale. 4.7 En l’espèce, le recourant soutient que les conditions de l’art. 14 al. 1 LN sont remplies. En particulier, X _________ a toujours respecté l’ordre public suisse et est parfaitement intégré, selon lui, dans le canton du Valais et dans la commune de A _________. En premier lieu, il faut relever que l’intégration sociale du recourant n’est aucunement remise en cause par la décision entreprise. Ce sont principalement ses dettes, sa condamnation pénale ressortant d’un extrait du casier judiciaire, ainsi que la procédure en cours en matière de droit des constructions qui ont fait l’objet de l’appréciation de l’autorité précédente, laquelle a estimé que ces éléments démontraient une absence de respect de l’ordre public suisse. La condamnation figurant au casier judiciaire est d’importance minime, soit une peine pécuniaire de 30 jours-amende, ainsi qu’une amende d’un montant de 1'000 francs. Elle ne suffit donc pas à rejeter l’octroi du droit de cité, au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.6). De plus, toutes les dettes du recourant, dont celles liées aux impôts, ont été soldées avant la décision litigieuse ; sa situation financière n’est ainsi plus un motif suffisant pour rejeter la demande de l’intéressé. Seule reste donc pertinente la procédure de police des constructions, dans laquelle X _________ fait toujours valoir ses droits selon les moyens juridiques à sa disposition. Or, selon l’art. 4 al. 5 OLN, la procédure de naturalisation doit être suspendue jusqu’à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale. Cette suspension est possible également pour l’octroi
- 11 - du droit de cité communal bien que cela ne soit pas expressément mentionné dans les lois cantonales correspondantes (arrêt du Vewaltungsgericht du canton de Zurich, VB.2020.00600 du 3 décembre 2020 consid. 2.4). On ne voit pas en quoi une procédure pénale administrative pendante devrait faire l’objet d’un traitement différent d’une procédure pénale au sens strict. Dès lors, force est de constater que la procédure de police des constructions étant toujours en cours, il n’était pas possible, sur la base des éléments au dossier, de refuser l’octroi du droit de cité au recourant à ce stade. Par conséquent, la décision de la Commune doit être annulée et le dossier doit lui être renvoyé pour être suspendu jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de police des constructions. Elle rendra alors une nouvelle décision et tiendra compte de ce résultat. En ce sens, ce grief est partiellement admis.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6. L’émolument de justice, arrêté sur le vu notamment du principe de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé à 1500 fr., débours inclus (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA; art. 3, 11, 13, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Vu l’issue du litige, les frais sont répartis par moitié. Compte tenu de la clause d’exemption de frais pour les autorités cantonales et communales (art. 89 al. 4 LPJA), la part de frais afférant à la Commune est remise. X _________ – ses enfants étant mineurs
- qui obtient partiellement gain de cause, supportera ainsi l’autre moitié des frais, à hauteur de 750 fr. (art. 89 al. 1 LPJA). Ayant pris une conclusion en ce sens, ce dernier a également droit à des dépens réduits (dans la proportion d’une moitié) à hauteur de 1'200 fr. (art. 91 al. 1 LPJA), à la charge de la Commune.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est partiellement admis. En conséquence, la décision du 26 février 2021 est annulée et l’affaire renvoyée à la Commune pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. X _________ paiera 750 fr. de frais de justice. La part de frais afférant à la Commune est remise.
- 12 - 3. La Commune de A _________ versera à X _________ 1'200 fr. pour ses dépens réduits. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Sophie Haenni, pour les recourants et à Maître Blaise Marmy, pour l’administration communale de A _________.
Sion, le 10 février 2022